C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité» : l’une quelconque des périodes suivantes:
a)  les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans un compartiment couchette;
b)  les heures de repos passées dans un compartiment couchette;
c)  les heures de conduite;
d)  les heures de travail, à l’exclusion des heures de conduite.
«compartiment couchette» : la partie d’un véhicule lourd qui est conforme aux exigences de l’annexe I;
«établissement» : le lieu ou les lieux qui sont désignés par l’exploitant où sont conservés les rapports d’activités, les documents justificatifs et les autres registres exigés par le présent règlement;
«norme technique» : la Norme technique en matière de dispositifs de consignation électroniques publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, telle que visée par le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313);
«poste de travail» : le temps compris entre 2 périodes d’au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 2; D. 77-2023, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité»: l’une quelconque des périodes suivantes:
a)  les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans un compartiment couchette;
b)  les heures de repos passées dans un compartiment couchette;
c)  les heures de conduite;
d)  les heures de travail, à l’exclusion des heures de conduite.
«compartiment couchette»: la partie d’un véhicule lourd qui est conforme aux exigences de l’annexe I;
«établissement»: le lieu ou les lieux qui sont désignés par l’exploitant où sont conservés les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres exigés par le présent règlement;
«poste de travail»: le temps compris entre 2 périodes d’au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 2.